TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2314439_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, sous le numéro 2314439, Mme A G, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police d'Angers trois fois par semaine afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité disposant d'une délégation régulière de signature - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'elle puisse bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; elle apporte la preuve de la réalité des craintes de persécution en cas de retour en Géorgie du fait de l'implication politique de son époux, M. B F. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne née le 30 novembre 1990, est entrée en France le 2 avril 2023 en compagnie de son conjoint M. F, et a sollicité l'asile le 5 avril suivant. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande par une décision du 17 juillet 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de Cholet et secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d'un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour, d'une délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer, dans le cadre de la suppléance de cette dernière, tous actes en son nom, au nombre desquels figurent les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (). ". 4. Mme G soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement en application des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle fait l'objet de plusieurs suivis médicaux aux centres hospitaliers universitaires de Nantes et d'Angers. Toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle souffre d'un trouble affectant son état de santé. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier d'une part, les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient d'un défaut de prise en charge médicale en France et, d'autre part, la possibilité pour la requérante d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme G fait valoir les risques qu'elle encourt, avec son époux, M. F, en cas de retour en Géorgie, dès lors que ce dernier était membre depuis 2010 du Mouvement National Uni (MNU) dans lequel il a occupé, en 2019, un poste au sein du bureau central, et travaillait comme conseiller municipal dans la commune de Tchiatyura, mais qu'après 2012 et l'arrivée au pouvoir d'un autre parti, le MNU s'est retrouvé dans l'opposition et le couple a subi des menaces et Mme G a été licenciée de l'entreprise qui l'employait. Toutefois les seules attestations peu étayées et les articles de presse accompagnés de rapports d'organisations non gouvernementales relatifs à la situation en Géorgie, ne sont pas suffisants pour établir les risques personnels dont fait état Mme G pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celle relative à la charge des dépens, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2314439_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel