TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314441_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 octobre et le 19 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Ferhan au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que l'arrêté contesté :
- est insuffisamment motivé et est entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur innaplication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1999 a introduit une demande d'asile en France le 3 août 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 9 août 2023 aux autorités italiennes, qui l'ont acceptée implicitement le 9 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
5. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n°1560/2003 et (UE) n°604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ainsi, l'arrêté précise qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales du requérant au moyen du système Eurodac en date du 18 juillet 2023 que l'intéressé a vu ses empreintes enregistrées par les autorités italiennes le 18 juillet 2023 préalablement au dépôt d'une demande d'asile en France, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 9 août 2023, qu'elles ont fait connaitre leur accord implicite le 10 octobre 2023. L'arrêté mentionne également la situation personnelle et familiale de M. E, notamment qu'il déclare être célibataire et sans enfant et ne peut pas se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 3 août 2023. L'arrêté attaqué indique également que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 précité, qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Ces mentions sont suffisantes pour permettre au requérant de connaître les fondements juridiques et les éléments de fait à l'origine de la mesure de transfert. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et comporte un examen sérieux et complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. E le 3 août 2023, en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'il a signé le même jour. Si M. E soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture que celui-ci a été conduit grâce à un interprète en langue arabe et le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 août 2023. A cette occasion, le requérant a déclaré comprendre l'arabe et l'entretien a été conduit en présence d'un interprète en cette langue. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. E, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
13. Il ressort des pièces du dossier, que M. E a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, enregistrée le 3 août 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a permis de constater que les empreintes digitales de M. E avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes, le 18 juillet 2023. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé " DubliNet " qui mentionne en son intitulé la référence FRDUB19930750864-920, correspondant au numéro de dossier de l'intéressé, versé aux débats par le préfet, qu'une demande aux fins de prise en charge a été présentée aux autorités italiennes, le 9 août 2023. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine justifie de la réponse implicite des autorités italiennes du 9 octobre 2023 par le silence de deux mois des autorités italiennes à la date de la demande de prise en charge et justifie également de les en avoir informé par un message en date du 10 octobre 2023. Dans ces conditions, le préfet établit avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. E et avoir obtenu leur accord implicite. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peuvent qu'être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. E soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France dès lors que les demandeurs d'asile font l'objet de traitements inhumains et dégradants en Italie. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce en ce sens et ne démontre ainsi pas le risque allégué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas de transfert en Italie, sa demande d'asile risquerait de ne pas être prise en charge par les autorités de ce pays, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) précité, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare n'avoir aucune attache familiale en France, ne présente pas de liens suffisamment établis sur le territoire français, notamment au regard de son arrivée récente en France, Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
21. M. E étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Ferhan et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. CLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2314441_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel