TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314446_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cartier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est le père d'un enfant français né le 3 juin 2023 et il lui est nécessaire de présenter un titre de séjour français auprès de l'ambassade des Etats-Unis en France afin d'obtenir un visa pour participer à un voyage d'études à Los Angeles du 21 au 25 août 2023 ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que la décision attaquée a été retirée le 27 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2314399 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffier d'audience, Mme Versol a lu son rapport et entendu les observations de Me Cartier, représentant M. A, qui maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant serbe né le 18 janvier 1984, est entré en France le 27 septembre 2018, sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministre des affaires étrangères, puis a sollicité le 17 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cet arrêté. 2. Par décision du 27 juin 2023, le préfet de police a prononcé le retrait de la décision attaquée du 5 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Toutefois, en l'absence de délivrance d'un nouveau titre de séjour à M. A, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente du réexamen de sa situation, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 ; Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2023 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2314446_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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