TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314448_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2314448, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réalisation d'un ouvrage de traitement des eaux de ruissellement d'une portion de la RD985 au niveau du 99 rue de Versailles à Ville-d'Avray (92410) ; 2°) d'enjoindre à l'expert désigné de dresser un pré-rapport à l'issu de sa première visite. Il soutient que : - des travaux sont prévus de janvier à juin 2024 afin de réaliser un ouvrage de traitement des eaux pluviales composé d'une cuve de rétention/décantation et de trois filtres paysagers en étage permettant la phyto-épuration ; - ce réaménagement intégral implique le terrassement de l'ensemble de la parcelle du projet pour permettre la pose de canalisation et de la cuve et des filtres ; - la nature des travaux et leur localisation sur une parcelle étroite à proximité immédiate de murs de soutènement et d'habitation et en lien avec le site naturel remarquable des étangs du Corot nécessite une expertise contradictoire. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un compte-rendu à l'issue de la première visite. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1-1 précité, et en vigueur au 18 juin 2023, prévoient qu'à l'issue de la phase de constat, l'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours. Puis, un ou des rapports pour rechercher pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Hors ces dispositions, l'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d'un compte-rendu non prévu par les textes, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 17, rue Duguay Trouin à Paris (75006), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation 99 rue de Versailles sur la parcelle cadastrée AK0016 situées à Ville-d'Avray (92410) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - indiquer, le cas échéant, les précautions, études et travaux confortatifs nécessaires et toutes mesures de nature à éviter que les désordres constatés s'aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux entrepris ou projetés ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société des Eaux de l'Ouest Parisien, à la société Altice France, à la société Enédis, à la société Vinci Energies, à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société Axione, à la société Véolia Eau d'Ile de France, à la société Orange France Télécom, à la société Technosol, à la société Espace Etudes, à la société Degouy Routes et Ouvrages, à la société Agence Thierry Maytraud et à M. B, expert. Article 5 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient au conseil départemental des Hauts-de-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2314448_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel