TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314450_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Arigue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 25 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont illégales en raison de l'irrégularité de leur notification ; - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors même qu'il justifie de motifs exceptionnels lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'arrêté du 25 octobre 2023 portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'irrégularité de sa notification ; - il a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait sa liberté d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Arigue, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant gambien né le 31 mai 1992, déclare être entré en France le 2 septembre 2009. Interpellé le 24 octobre 2023 pour des faits de recel de vol de voiture, l'intéressé a fait l'objet, le lendemain, d'un premier arrêté du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et d'un second arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'arrêté du 25 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans la mention du jour de notification de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur des migrations et de l'intégration, lequel disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté 4. En troisième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. B. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 7. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué ne comportant pas de refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision attaquée ne constituant pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2009, qu'il vit en concubinage depuis 2011 avec une ressortissante française, Mme A, et les deux enfants nés de cette union en mars 2013 et octobre 2022. Toutefois, les pièces éparses produites par l'intéressé ne permettent de démontrer ni la réalité d'un séjour continu depuis la date d'entrée alléguée sur le territoire français, ni l'existence d'une vie commune avec Mme A à la date d'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, l'attestation établie par un directeur d'école le 3 janvier 2022 et celle rédigée par Mme A pour les besoins de la cause le 26 octobre 2023 ne peuvent, à elles seules, suffire à établir que M. B contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. De surcroît, le requérant ne démontre qu'une brève insertion professionnelle en 2022 et ne justifie d'aucune intégration au sein de la société française. Sur ce point, il ressort du rapport de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise, que M. B, interpellé le 24 octobre 2023 pour des faits de recel de vol de voiture, a fait l'objet de 14 signalements précédents depuis 2012, notamment pour des faits de détention de produits stupéfiants, port ou détention d'armes prohibées, conduite sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative de conduire, vol à l'étalage, recel de bien provenant d'un vol, recel de bien provenant d'un délit, non justification de ressources par personne en lien avec des personnes se livrant à des infractions liées à la grande criminalité, vol en bande organisée et recel de bien provenant de vol en bande organisée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'arrêté du 25 octobre 2023 portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré d'une erreur dans la mention du jour de notification de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E D, directeur des migrations et de l'intégration, lequel disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté 16. En troisième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 17. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. B, notamment le fait qu'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 25 octobre 2023. En outre, l'arrêté mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 20. En l'espèce, il ressort des pièces que M. B a eu la possibilité, dans le cadre de sa retenue administrative, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure d'assignation en litige. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 21. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". 22. L'information prévue par ces dispositions ayant seulement pour objet d'informer le ressortissant étranger des conséquences de la mesure d'assignation à résidence à la suite du prononcé de cette mesure, le défaut de remise du formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 23. En septième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour assigner M. B à résidence, le préfet du Val-d'Oise a considéré qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, qu'il était dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle du départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais son éloignement demeure une perspective raisonnable. Si M. B soutient que cette motivation est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, dont le préfet du Val-d'Oise détiendrait une copie, il ne le produit pas à l'instance. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il était, lors de l'édiction de l'arrêté en litige, en possession d'un document de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 24. En huitième lieu, aux termes de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ". Aux termes de l'article 4 de la même déclaration : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ". 25. Il ressort du procès-verbal de son audition du 24 octobre 2023 que M. B a déclaré résider dans le Val-d'Oise, En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n'établit pas être chargé de famille ou exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans le Val d'Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredi au commissariat de Cergy, présenterait un caractère disproportionné au regard de sa liberté d'aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2314450_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel