TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314451_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 décembre 2023, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'inscription sur le fichier des personnes recherchées ; - elle est entachée d'une erreur de fait, quant à sa nationalité française, aux conditions de son entrée sur le territoire national et à sa situation familiale ; - elle méconnaît les articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - les observations de Me Ottou, substituant Me Ozeki, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête et précise que M. B justifie, par la production de la copie de sa carte nationale d'identité, de la preuve de sa nationalité française, qu'il n'a fait l'objet d'aucun retrait de sa nationalité et, à supposer qu'une telle décision de retrait de sa nationalité française ait pu intervenir, l'intéressé n'a jamais été informé d'une telle décision ; d'ailleurs, aucune raison ne justifierait une telle décision et le préfet ne conteste nullement les pièces produites établissant la nationalité française du requérant, de sorte que ce dernier ne peut pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - et les observations de M. B, qui explique qu'il a vécu quasiment toute sa vie en France, qu'il est de nationalité française et qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision lui retirant sa nationalité française, qu'il est père de trois enfants de nationalité française et que sa fille mineure est d'ailleurs présente à l'audience pour attester de la réalité de leur lien. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 6 mars 1961 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré en France en 1980 et être de nationalité française depuis 1993. Par l'arrêté attaqué du 3 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". En outre, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". 4. Pour contester la légalité de la décision contestée du 3 décembre 2023, M. B soutient qu'il a la nationalité française. Pour en attester, le requérant produit la copie intégrale d'une carte nationale d'identité française au nom de M. B, né le 4 juillet 1981. Le requérant produit également la déclaration de perte de sa carte nationale d'identité datée du 27 juillet 2020 à la suite d'un vol ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, soit antérieurement à son interpellation le 2 décembre 2023, ce document comportant une signature identique à celle figurant sur la copie de sa carte nationale d'identité. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste nullement la nationalité française du requérant, n'établit ni même n'allègue que celui-ci se serait vu retirer sa nationalité française et ne conteste pas davantage l'authenticité des documents produits par le requérant. Il résulte de ces éléments et au regard de l'ensemble des éléments versés au dossier que le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi et, en particulier les articles L. 110-1, L. 110-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ni, par voie de conséquence, les décision du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement de M. B du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée par le présent jugement, le présent jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution, de sorte que le surplus des conclusions à fin d'injonction ne peut qu'être rejeté. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ozeki et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, C. GOOSSENSLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2314451_20231226
Données disponibles
- Texte intégral