TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314453_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le temps de l'instruction du réexamen ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - il se trouve dans une situation irrégulière et a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'expiration de son titre de séjour. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations et les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le numéro 2314454 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Aït Mehdi, pour M. A B, qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant vénézuélien né le 27 janvier 1989, est entré en France en 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, le 16 novembre 2020, valable jusqu'au 15 novembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement une première fois et un deuxième titre, valable jusqu'au 21 novembre 2022, lui a été délivré. Le 23 novembre 2022, il en a sollicité le renouvellement une seconde fois et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 23 novembre 2022 au 22 mai 2023. Son dossier complet a été déposé mais il n'a obtenu aucune réponse de la part des services préfectoraux. Par la requête susvisée, M. A B demande au juge des référés de suspendre à titre principal, l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 23 mai 2023, à titre subsidiaire celle de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En outre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A B place celui-ci dans une situation précaire alors qu'il est marié à une ressortissante française et père d'un enfant français. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 6. Il résulte de l'instruction que M. A B est marié avec une ressortissante française depuis le 13 juin 2020. Il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux, résidant à la même adresse et élevant ensemble leur enfant, n'a pas cessé depuis le mariage. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police refusant à M. A B le renouvellement de son titre de séjour. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 23 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2314453_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel