TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314455_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 22 juin 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 18 juin 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision viole les articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision viole l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huit clos à la demande de M. A : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Lamy, avocate commise d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 septembre 1990, a fait l'objet le 18 juin 2023 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois avec maintien en rétention. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfont ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne notamment que M. A a, le 17 juin 2023, été signalé pour vol simple, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 21 janvier 2022 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 4. Si M. A soutient qu'il est atteint d'une grave pathologie, qu'il craint ne pas pouvoir soigner dans son pays d'origine, il lui appartient de solliciter auprès des autorités françaises un titre de séjour pour étranger malade, qu'il dit d'ailleurs avoir sollicité en 2020 à la préfecture de Bobigny, et cette circonstance est sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles R. 611-1, R. 611-2 et L 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. Il est constant que M. A est atteint d'une grave pathologie ainsi que d'asthme. Il est soigné depuis 2017 à l'hôpital de La salpêtrière au service des maladies infectieuses et tropicales. Présent depuis un mois au centre de rétention, il n'a pas bénéficié de son traitement ce qui l'a considérablement affaibli. Quelles que soient les causes de cette absence de traitement, et alors que le requérant fait valoir sans être utilement contredit qu'il a demandé à avoir accès à son traitement quotidien indispensable, la fatigue visible que manifeste le requérant exige qu'il puisse bénéficier des soins quotidiens le plus rapidement possible afin de stabiliser son état. Dès lors, le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il est constant que M. A est atteint d'une grave pathologie. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pourrait ou pourrait recevoir des soins dans son pays d'origine au stade de la présente procédure. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 9. M. A a été interpellé pour vol simple et ces faits n'ont pas fait l'objet de poursuites par le procureur de la République. Dès lors et au regard de la grave pathologie dont est atteint le requérant qui constitue une circonstance humanitaire justifiée en l'absence d'indications qui permettraient d'estimer qu'il pourrait ou non recevoir le traitement approprié à sa maladie en Algérie, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle doit dès lors être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement qui n'annule que la décision refusant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. M. A est assisté pour sa défense par une avocate commise d'office et n'expose aucun frais engagés pour sa défense. Dès lors les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 juin 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. A un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2314455_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel