TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314455_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la 3e chambre du tribunal administratif du Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A. Par cette requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Himeur, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 euro au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - les conclusions dirigées contre une décision inexistante de refus de séjour sont irrecevables ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant refus de séjour : 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. Ainsi que le fait valoir le préfet de l'Aube, l'arrêté contesté, fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour que M. A n'allègue au demeurant pas avoir présentée. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre un tel refus de séjour sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de trente-huit ans, est entré en France deux semaines avant que soit décidée la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, alors que ses parents résident en France, et quand bien même des membres de la fratrie du requérant résident au Maroc et l'intéressé a entamé depuis deux jours une activité professionnel dans l'établissement de restauration de son oncle, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2314455_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel