TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314460_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Guner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'arrêté lui a été notifié dans une langue qu'il n'a pas comprise ; - est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention international relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Guner, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 19 octobre 1989, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait apparaitre de façon suffisamment circonstanciées les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 4. Les conditions de notification d'une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s'ensuit que la circonstance à la supposée établie que l'arrêté aurait été notifié à M. A dans une langue qu'il ne comprend pas, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont cet arrêté serait entaché ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Et aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger, il doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'une ancienneté en France depuis 2019, est séparé de son épouse une compatriote qui réside régulièrement en France et est le père d'un enfant né de cette union. La circonstance que son enfant soit né en France ne lui ouvre aucun droit au séjour. En outre, il n'établit pas, en se bornant à produire trois versements effectués de 100 à 150 euros à la mère de son enfant au mois de septembre, octobre et novembre 2023, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ni de l'intensité des liens avec celui-ci. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Il ressort au contraire des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des 26 janvier et 28 février 2023 établis par les services de police que M. A a été entendu pour des faits de menace de mort puis de violence conjugale et de menaces de mort réitérés. Il a également fait l'objet, d'une part, d'une précédente mesure d'éloignement le 8 septembre 2022 à laquelle il s'est soustrait, d'autre part, de deux assignations à résidence les 26 janvier et 7 mars 2023, pour des faits de menace à l'ordre public. Enfin, M. A reconnait pour justifier le non-respect de son obligation de pointage journalière consécutive à son assignation à résidence du 7 mars 2023, avoir été incarcéré pendant deux mois et demi à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, entre le 2 avril et le 10 juin 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2314460_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel