TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314461_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin 2023 et 18 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Gateau-Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois. Elle soutient que : - malgré plusieurs relances adressées par mail à la préfecture de police, un rendez-vous à la préfecture le 5 mai 2023 et deux rendez-vous au " kiosque d'appui numérique pour les étrangers " les 1er et 7 juin 2023, elle se trouve dans l'impossibilité de régulariser sa situation ; - malgré les informations que la préfecture lui a communiquées par mail et selon lesquelles son titre de séjour serait en cours de fabrication, elle est dans l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de titre ; - elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de nationalité marocaine née le 5 février 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 4 février 2022. Alors qu'elle démontre avoir transmis l'ensemble des documents requis le 13 février 2022 par voie électronique, puis une seconde fois le 7 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite le 22 septembre 2022. Madame C s'est à plusieurs reprises enquit de l'avancée de son dossier auprès de la préfecture qui lui a indiqué le 7 septembre 2022 que son titre de séjour était en cours de fabrication. Lors de sa convocation à la préfecture le 5 mai 2023, et sans qu'il ressorte de l'instruction que son dossier ait été incomplet, Madame C s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre au motif qu'une telle demande doit être effectuée en ligne. Dès lors que ses rendez-vous au " kiosque d'appui numérique pour les étrangers " des 1er et 7 juin et ses multiples relances par mail sont demeurées infructueuses, Mme C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme C, ressortissante de nationalité marocaine, fait valoir qu' elle est entrée en France pour la dernière fois en septembre 2021 et qu'elle y réside, avec son mari français, de façon continue depuis lors. Elle soutient que malgré ses très nombreuses démarches engagées auprès de la préfecture, qu'il s'agisse de se rendre sur son site Internet, de lui écrire ou de se rendre sur place, notamment lors du rendez-vous ordonné par le juge des référés, il lui est répondu qu'elle doit présenter sa demande sur le site de l'Anef, alors même que le délai durant lequel l'administration ne lui a pas apporté de réponse lui interdit désormais de déposer une demande de renouvellement sur ce site. Dès lors que la préfecture lui a donné rendez-vous le 5 mai 2023 et s'est bornée, malgré l'ensemble des démarches antérieures, à la renvoyer sur le site de l'Anef, il y a lieu de considérer que son dossier a été regardé comme complet par les services préfectoraux. Il est, par ailleurs, constant que l'absence de prise en compte de la demande de renouvellement de son titre par Mme C contribue à sa précarité, dès lors qu'elle notamment faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. La mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour correspondante. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juillet 2023 Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314461_20230725