TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314462_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant l'expiration de son titre de séjour afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le rendez-vous du 24 août 2023 qui lui a été accordé le 2 mai 2023 par la préfecture de police, en ce qu'il intervient sept semaines après l'expiration de son titre de séjour, la place dans une situation précaire et la condamne à la perte de son emploi ; justifiant ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité camerounaise, qui déclare être sous contrat de travail en France depuis 2016 et y résider de manière régulière, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ayant obtenu une convocation pour son rendez-vous sept semaines après l'expiration de son titre de séjour, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous antérieur à l'expiration de son titre de séjour, pour pouvoir procéder au dépôt de sa demande de renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 octobre 1980, a sollicité le 2 mai 2023 un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le même jour, elle a reçu une convocation a un rendez-vous le 24 août 2023, soit sept semaines après l'expiration de son titre de séjour, dont l'expiration est intervenue le 4 juillet 2023. Si elle demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour venir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et ainsi obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, avant l'expiration de son titre de séjour actuel, sans quoi elle risque de perdre son emploi, la requérante n'établit pas avoir, préalablement à sa requête, demandé à la préfecture l'anticipation de son rendez-vous ou la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Par suite, la condition d'utilité de la mesure qu'elle sollicite, prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme remplie, et les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un rendez-vous anticipé doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314462/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314462_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel