TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314466_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa en vue de sa délivrance, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence en déposant sa demande de visa, compte tenu des difficultés d'obtention d'un rendez-vous et que la décision attaquée l'empêche d'assister à la rentrée prévue le 4 septembre 2023, avec une autorisation de rentrée tardive fixée au 10 novembre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur son recours ; la décision attaquée lui cause ainsi un préjudice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; elle remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'après avoir obtenu un BTS de gestion des ressources humaines au Cameroun, elle s'est inscrite à l'école Epitech school en bachelor 3 dans la spécialité management des systèmes d'information où elle a été admise et que le programme proposé par l'établissement d'accueil est en parfaite adéquation avec son parcours et son projet professionnels ; * la décision méconnaît son droit à l'éducation, droit fondamental et inhérent à tout être humain. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard au manque de diligence de la requérante lors du dépôt de sa demande de visa ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14 h 00 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, substituant Me Bella Etoundi, avocate de Mme A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A ressortissante camerounaise, née le 4 septembre 2000, a été admise au sein de l'école Epitech school en bachelor 3 dans la spécialité management des systèmes d'information, pour l'année universitaire 2023-2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 septembre 2023 par laquelle par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2314466_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel