TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314469_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Méolans, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un visa renouvelé d'ici le 22 juillet 2023, et, à titre subsidiaire, de supprimer la mention " première demande " figurant sur son récépissé de renouvellement de titre, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet de retards importants de la part de la préfecture, et que les dysfonctionnements du service public des enregistrements des " titres, carte de séjour et documents de circulation pour étranger en France " ne lui permettront pas de corriger, par la voie conventionnelle, avant le 22 juillet 2023, l'erreur qui figure sur son récépissé de renouvellement, l'empêchant ainsi possiblement de voyager. Elle soutient ainsi que sa situation justifie d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité canadienne, qui déclare être arrivée en France le 17 janvier 2022 et y résider depuis de manière continue, a souhaité solliciter le 18 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " Jeune au pair ", expiré le 17 janvier 2023. Ayant obtenu, le 1er mars 2023, après plusieurs mois d'attente et de relances successives, un récépissé de " première demande de carte de séjour " (renouvelé le 2 juin 2023) alors qu'il aurait dû s'agir d'un récépissé de demande de " renouvellement " de titre de séjour, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa renouvelé ou, à défaut, de supprimer la mention erronée sur son récépissé afin de lui permettre de voyager librement vers son pays d'origine ; l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante canadienne née le 1er janvier 2001, a cherché à solliciter, d'abord le 18 novembre 2022, en vain, et ensuite le 27 décembre 2022, avec succès, l'obtention d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 17 janvier 2023, ceci au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police. Après plusieurs relances écrites entre novembre 2022 et janvier 2023, elle est parvenue à obtenir, le 1er mars 2023, un récépissé de " première demande de carte de séjour ", ensuite renouvelé le 2 juin 2023, alors qu'il aurait dû s'agir d'un récépissé de " demande de renouvellement " de titre de séjour. Elle soutient que cette erreur d'annotation sur son récépissé risque de l'empêcher de voyager au Canada du 22 juillet au 11 août 2023, nuisant ainsi à son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fournit aucune preuve de ses vaines tentatives de contact avec la préfecture depuis la délivrance du premier récépissé portant l'erreur d'annotation ; ne justifiant ainsi pas de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. En outre, pour justifier de l'urgence de cette dernière dans le cadre de la présente instance, l'intéressée soutient que l'erreur du préfet de police dans l'annotation de son récépissé la place dans une situation précaire et la prive de la possibilité de participer à un voyage au Canada prévu du 22 juillet au 11 août 2023 dans le cadre de ses congés. Ces circonstances ne peuvent toutefois pas être regardées comme suffisantes pour remplir la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un visa renouvelé ou de supprimer la mention " première demande " sur son récépissé doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314469/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314469_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA