TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314470_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2023 par laquelle l'ambassade de France à Moroni (Comores) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Moroni de procéder au réexamen de sa demande de visa en tenant compte des motifs fondant la suspension, dans un délai de 48 heures jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a adressé un recours préalable devant la sous-direction des visas ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été invitée par son fils, de nationalité française, pour assister à son mariage traditionnel, dont la cérémonie aura lieu le 24 octobre 2023 ; sa présence apparaît indispensable au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle repose sur des faits inexacts dès lors qu'elle n'a pas l'intention de s'installer durablement en France, alors qu'elle a vécu plusieurs années à Mayotte avant de retourner aux Comores et qu'elle a également fait d'autres voyages à l'étranger en respectant la durée du visa obtenu ; elle a réservé un billet d'avion incluant le retour ; * la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l'empêchant d'assister à la cérémonie de mariage traditionnel de son fils de nationalité française ; * la décision empêche son fils d'entretenir des relations avec elle, en violation de l'article 371-4 du code civil ; elle sera hébergée durant son séjour par son fils qui dispose d'un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins ; en outre elle a souscrit une assurance maladie-rapatriement ; elle occupe un emploi stable aux Comores * la décision de refus est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée eu égard au manque de diligence de Mme B ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du Tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2314470_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel