TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314470_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 8 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Langlois, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ainsi que d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ; - l'interdiction de retour est entaché de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Langlois, avocate de M. D, qui fait valoir qu'il dispose d'un domicile et qu'il conteste les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer qu'il représente une menace à l'ordre public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, adjoint à la chef du bureau de l'asile, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de droit dont il est fait application et les considérations de fait pour lesquelles il a été estimé que la situation de M. D permet cette application. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, M. D ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, alors qu'il a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 2 décembre 2023. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l'Union européenne qu'est le respect des droits de la défense et dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté. 5. En quatrième lieu, dès lors que M. D ne conteste pas être demeuré en France sans présenter de demande de titre de séjour ni ne pas pouvoir présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et en conséquence entrer dans les prévisions des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en conséquence du 3° de l'article L. 612-2, la circonstance qu'il justifierait d'une résidence effective et ne représenterait pas une menace à l'ordre public sont sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 2 décembre 2023 par la police judiciaire que M. D a été interpellé après que les agents de la police ont recueilli les témoignages concordants d'une femme présentant des traces de coups et de coupures, ainsi que de la tante de celle-ci, et indiquant avoir été victime d'une agression sexuelle puis d'une agression physique au moyen notamment d'un tesson de la part du requérant, lui-même alors en état d'ébriété, que seule l'intervention de la police a interrompue. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant, présentant lui-même des traces de coups, a contesté les faits et indiqué avoir au contraire fait l'objet d'une agression de la part de l'intéressée, il n'est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux années l'interdiction de territoire dont il a fait l'objet doit être écarté. 7. M. D ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, fondée conformément à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la circonstance qu'il ne lui a pas été accordé de délai de départ volontaire, de la circonstance qu'il ne présenterait aucune menace à l'ordre public ou ne se serait soustrait à aucune mesure d'éloignement précédemment édictée. 8. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté porte une atteinte à la vie privée et familiale de M. D et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci en prenant les différentes décisions que comporte l'arrêté contesté. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2023
ORTA_2308507_20231117TA9319 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314470_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2314470_20240119
Données disponibles
- Texte intégral