TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2314475_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise totale de dette sur l'indu d'allocation de logement familiale notifié 18 novembre 2022 pour un montant total de 2 119, 55 euros 2°) de prononcer une remise de dette totale ou, à titre subsidiaire, partielle à hauteur de moitié de l'indu réclamé ou, à défaut d'enjoindre à la CAF de Paris d'établir un nouvel échéancier personnalisé de paiement prévoyant une retenue de 150 euros par mois. Elle soutient qu'une remise de dette totale ou partielle à hauteur de 50% est justifiée au regard de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui accordant une remise partielle de dette d'un montant de 847,82 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. En application de l'alinéa 2 de l'article R. 772-9, le magistrat désigné a différé, par une ordonnance, la clôture de l'instruction en dernier lieu au 19 janvier 2024 à midi. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a bénéficié de l'allocation de logement familiale (ALF). Elle s'est vue notifiée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 18 novembre 2022 un indu d'ALF pour un montant de 2 440 euros pour la période de juin à octobre 2022, pour lequel elle a sollicité une remise de dette. Par une décision du 2 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, la CAF de Paris lui a accordé une remise de dette partielle de 847,82, ramenant l'indu, compte tenu des remboursements déjà effectués, à une somme de 1271,73 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation de logement sociale en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. / () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu notifié à Mme A provient d'une erreur de déclaration de revenus, imputable à la seule allocataire. D'autre part, il résulte des pièces produites par la requérante qu'elle perçoit trois prestations de la CAF de Paris (allocation de logement, allocation de soutien familial et allocations familiales sous conditions de ressources) pour un montant mensuel total de 582,47, sur lesquelles s'impute la retenue de remboursement de l'indu, ainsi qu'un salaire mensuel net de 1 604,97 euros. Elle justifie en outre uniquement d'une charge de loyer de 795,47 euros, charges comprises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la situation financière de cette dernière telle qu'elle en justifie, que la CAF aurait commis une erreur manifeste en lui accordant une remise de dette de 847,92 euros, soit 35% de l'indu initial. 5. En second lieu, les retenues mensuelles sont déterminées par les modalités de calcul prévues par l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale et la modification de l'échéancier par lequel Mme A procède au remboursement de l'indu ne relève pas des pouvoirs du juge. 6. Il résulte de tout ce qu'il précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ni à ce que soit prononcé une remise de dette totale ou partielle ou à ce qu'un nouvel échéancier soit défini. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, I. Tilly La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314475/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2314475_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel