TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2314475_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C... A..., représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les articles L. 424-5 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations. La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2314483 du 8 février 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, - les observations de Me Legrand substituant Me Saligari représentant M. A.... Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1973, a présenté le 23 février 2022 une demande de renouvellement de sa carte de résident, d’une durée de dix ans, délivrée le 27 décembre 2011 en sa qualité de réfugié. Au titre de sa demande, il a sollicité un changement de statut afin de bénéficier, à titre principal, d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, à titre infiniment subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre très infiniment subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été titulaire d’une carte de résident, d’une durée de dix ans, délivrée le 27 décembre 2011 en sa qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 avril 2011. Il ressort également des pièces du dossier que M. A..., qui justifie d’une insertion professionnelle, réside en France, avec son épouse, une compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 26 décembre 2031 et leurs cinq enfants, nés en 2004, 2006, 2013, 2014, scolarisés. Dans les circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A... une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2314475_20251002