TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314482_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 17 janvier 1973 et entré en France en mars 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 20 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A C avant de prendre sa décision. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 6. Si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien prescrivant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens justifiant résider régulièrement en France depuis plus de dix ans n'ayant pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A C à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans le cas prévu par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas davantage applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; / (). ". 8. M. A C fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2001. Toutefois, il ne produit, pour la période allant de février 2015 à juillet 2016, que des avis d'imposition sur les revenus de 2014 et 2013, sans revenus, une attestation consulaire algérienne, une attestation d'hébergement manuscrite, une promesse d'embauche et une facture d'hôtel, pour la période allant d'avril 2017 à avril 2018, que des factures d'hôtels manuscrites, des certificats de domicile manuscrits, ainsi que des courriers administratifs n'établissant pas, par eux-mêmes, sa présence sur le territoire à cette période, et pour la période de mai 2018 à septembre 2019, que des courriers de la cour administrative d'appel de Nantes indiquant un pli non réclamé par le requérant, une carte de l'aide médicale de l'Etat et des factures d'hébergement manuscrites. Ces pièces ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité et la continuité de la présence de M. A C sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, sans charge de famille en France, et n'y justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, et quand bien même sa sœur est de nationalité française, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A C, doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, R. DoanLe président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314482/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314482_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel