TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314482_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tiberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France formé contre la décision du 9 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition d'absence d'isolement n'est pas au nombre de celles qui peuvent être opposées à une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie être sans ressources et que les transferts de fond réalisés à son bénéfice par sa fille sont sa seule et unique source de revenus ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle avait contracté une assurance médicale couvrant la durée de son séjour et répondant aux exigences de l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation d'isolement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par un avis du 21 juin 2023, recommandé au ministre de donner une suite favorable au recours formé contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité. Le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable par une décision du 27 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire et la décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l'article D. 312-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. Pour rejeter le recours de Mme B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, bien que bénéficiaire de transferts de fonds réguliers depuis janvier 2018, elle ne justifiait pas être sans ressources en Tunisie ni disposer d'une assurance maladie couvrant l'ensemble de ses soins de santé durant toute la durée du séjour et, enfin, qu'il n'est pas établi que sa fille ne pourrait lui rendre visite dans son pays de résidence où rien n'indiquait qu'elle se trouvait isolée.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ".
5. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Mme B fait valoir que, ne disposant pas de ressources propres, sa fille, Mme C, la prend financièrement en charge. La requérante produit une attestation de non affiliation de la caisse nationale de retraite et de prévoyance tunisienne ainsi qu'un courrier de la cellule des pensions mentionnant que, faute d'une durée suffisante de cotisations, malgré une activité salariée du 1er octobre 1988 au 30 juin 2014, elle ne peut obtenir le bénéfice de la pension de vieillesse et que ses droits se limitent à un unique versement de 16 dinars. Dans ces conditions, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas être sans ressources en Tunisie.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ".
8. Mme B a produit un contrat souscrit le 23 février 2022 pour la période du 15 octobre 2022 au 12 avril 2023 et qui la couvre totalement jusqu'à 30 000 euros pour les soins médicaux d'urgence, les soins hospitaliers d'urgence, les frais chirurgicaux, les frais de transport, le rapatriement pour raison médicale, le rapatriement en cas de décès et les médicaments. Ce contrat répond à la demande d'assurance médicale de 3 mois couvrant le rapatriement faite par l'autorité consulaire dans le récépissé de demande de visa adressé à Mme B le 12 juillet 2022. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur de fait en la fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas disposer de l'assurance maladie et hospitalière requise.
9. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le ministre a refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au motif qu'il n'apparaissait pas que sa fille ne pourrait lui rendre visite dans son pays de résidence où rien n'indiquait qu'elle se trouvait isolée. Toutefois, de tels motifs ne sont pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder un refus de délivrer un visa de long séjour à un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULe greffier,
S VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314482_20241129
Données disponibles
- Texte intégral