TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2314484_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 22 décembre 2025, M. D... C..., représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée R & P avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’accès à la formation professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette autorisation préalable dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n’était pas habilitée à cette fin, et que ses données personnelles ont été consultées de manière injustifiée dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par le Conseil national des activités privées de sécurité ; - elle méconnaît les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d’une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pétri, rapporteure ; - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public ; - et les observations de Me Lamiaux, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... a présenté une demande d’autorisation préalable à l’accès à la formation professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande par une décision du 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2022, publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, le directeur de cet établissement a donné délégation à M. B... A..., délégué territorial ouest, à l’effet de signer « les actes relatifs à l’instruction des demandes d’agrément, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » 4. La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Elle mentionne que M. C... a été mis en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de menace de mort réitérée, et précise que ces faits révèlent des agissements contraires à l’honneur et à la probité. Dès lors qu’elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, la décision attaquée satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; / 4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ; / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. » 6. Dès lors que les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’une autorisation d’accès à la formation professionnelle pour exercer une activité privée de sécurité, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle et d’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise à la suite de la demande d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République (…), qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure (…). Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. / Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels (…). » 8. En l’espèce, si M. C... soutient que la procédure relative aux faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance n’a donné lieu qu’au paiement d’une amende forfaitaire, et que la procédure relative aux faits de menace de mort réitérée a été classée sans suite, il n’établit pas que sa mise en cause pour ces faits, figurant dans le système de traitement des antécédents judiciaires, aurait fait l’objet d’une mention. Par suite, le vice de procédure, tiré du caractère injustifié de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, doit être écarté. 9. En dernier lieu, d’une part, si M. C... soutient que les faits de menace de mort réitérée ont fait l’objet d’un classement sans suite, il n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. D’autre part, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, les faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, reconnus par M. C..., révèlent un comportement contraire à l’honneur et à la probité, et sont aggravés par la circonstance que le requérant était titulaire d’une carte professionnelle à la date à laquelle ils ont été commis. Par suite, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis d’erreur de fait en se fondant sur ce motif, ni d’erreur de droit en estimant que ce comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, au sens et pour l’application des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, M. Pétri Le président, P. Besse La greffière, F. Merlet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. Merlet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2314484_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel