TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314485_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2023 et le 26 décembre 2023, M. C A et Mme B A épouse D, représentés par Me Saligari, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ainsi que la décision implicite de la commission de recours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision implicite de rejet n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent le lien de famille allégué ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de famille allégué est également établi par le mécanisme de la possession d'état ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024 après la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie, rapporteure, - et les observations de Me Obriot, substituant Me Saligari, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante haïtienne, a obtenu le 25 octobre 2022, une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au bénéfice de M. C A, qu'elle présente comme son fils. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, que l'autorité consulaire à Port-au-Prince (Haïti) lui a refusée par une décision du 29 mai 2023. Par leur requête, M. A et Mme A épouse D demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 août 2023 et la décision explicite du 26 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants et dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet de la commission du 26 octobre 2023. Par suite, les moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la commission de recours, pour rejeter le recours de M. C A par la décision du 26 octobre 2023, s'est fondée sur les articles L. 311-1 et L. 434-1 à L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance produit et les pièces transmises pour le compléter ou pallier son absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec Mme B A épouse D. Ainsi, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. Lorsque le préfet a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisé la venue d'un étranger dans le cadre de la procédure de regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire ne peut légalement refuser de délivrer au bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 7. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. D'une part, en l'absence de production par les requérants de tout document d'état civil, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter leur recours et tiré de ce que les actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa ne sont pas probants, est entaché d'erreur d'appréciation. D'autre part, en se bornant à produire quelques justificatifs de transferts d'argent au titre des années 2019 à 2022, des extraits d'échanges téléphoniques et quelques clichés photographiques non datés, les requérants n'établissent pas l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation à l'égard de Mme B A épouse D. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'identité et le lien de filiation entre M. A, demandeur de visa, et la regroupante n'étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme inopérant, M. A étant majeur à la date de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A épouse D, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme E, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314485_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel