TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314487_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue turque. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant turc né le 20 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 25 mars 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 avril 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 11 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 janvier 2023. L'intéressé a déposé une demande de réexamen de sa situation au regarde l'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 20 mars 2023, décision confirmée par la CNDA le 10 août 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. B F, adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-049 du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et nécessairement celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfants, né le 20 octobre 1998 en Turquie, pays dont il a la nationalité, est entré seul en France le 25 mars 2021, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine, dans lequel vivent ses parents et ses sœurs selon ses déclarations à l'audience. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, qui ne produit aucune pièce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, du fait de son engagement politique allégué en faveur de la cause kurde, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie, alors que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 reprises à l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Turhalli et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Ouillon La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2314487_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel