TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314497_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 28 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er juin 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il a produit une autorisation de travail ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa qu'il a sollicité à d'autres fins que de travailler temporairement. Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 10 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 1er juin 2023, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande l'annulation de ce rejet implicite, ainsi que celle de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité consulaire. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la commission de recours et celles dirigées contre la décision consulaire rejetées comme irrecevables et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision consulaire doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur les motifs opposés par ce refus consulaire tirés de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visas sollicité à des fins de maintien illégal en France après son expiration ou pour y mener des activités illicites et, du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 9 mai 2023, une autorisation de travail afin d'occuper, dans le cadre d'un contrat d'une durée de quatre mois, un emploi de travailleur saisonnier au sein de la société civile d'exploitation agricole Domaine de l'Ile, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 mai 2023. En se bornant à produire cette autorisation, et à faire valoir que le secteur dans lequel il souhaite travailler se trouve en pénurie de main d'œuvre et qu'il dispose d'attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine, M. C n'établit pas que ses qualifications et son expérience professionnelles seraient en adéquation avec l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en lui opposant le risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles qu'il a présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La présidente rapporteure, Claire B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Marina AndréLa greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2314497
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2314497_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel