TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314498_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande d'admission exceptionnelle n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité égyptienne, qui déclare être arrivé en France en décembre 2008 et y résider de manière continue depuis plus de dix ans, sans titre de séjour, a souhaité solliciter le 2 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - 10 ans de présence en France " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il a, à cette fin, transmis le 2 novembre 2022 un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au bureau de l'admission exceptionnelle au séjour de la préfecture de police en vue d'obtenir une convocation pour l'examen de sa demande et son conseil a, à deux reprises après la transmission de la demande, sollicité une telle convocation auprès de la préfecture, sans succès. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. B, ressortissant de nationalité égyptienne, allègue qu'il est entré en France en décembre 2008, qu'il y réside de manière continue depuis plus de dix ans, sans titre de séjour, et qu'il risque, du fait de sa situation irrégulière, la rupture de son contrat de travail. Toutefois, le requérant n'apporte au dossier aucun élément à l'appui de ses dires, qui pourrait notamment permettre de tenir pour établi qu'il aurait une activité professionnelle en France et dont il serait susceptible d'être privé, et se borne à indiquer avoir déposé en ligne une demande de rendez-vous en novembre 2022 et avoir relancé à deux reprises seulement la préfecture en janvier et février 2023 en vue de l'obtention de celui-ci. Il n'apporte ainsi aucun élément sur sa situation qui permette de la regarder comme nécessitant des mesures utiles relevant de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314498_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
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