TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314506_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, en vue de la délivrance, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a saisi la Commission de Recours contre les décisions de refus d'entrée en France d'un recours contre le refus de visa, recours déposé le 19 septembre 2023 ; sa requête est donc recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; il ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sous peine de manquer le début des cours, alors que la rentrée académique tardive n'est possible que jusqu'au 27 octobre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription et le volet consulaire ne saurait reposer sur le seul avis de Campus France ; il remplit toutes les conditions pour obtenir ledit visa ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; titulaire d'un baccalauréat littéraire, d'un BTS en Gestion logistique et transport et d'une licence professionnelle en Transport transit douane logistique obtenue en 2022, ayant effectué plusieurs stages, il a obtenu une inscription en première année de Mastère Supply chain, achats et management des opérations, à l'école ESGCI, située à Paris, pour l'année académique 2023-2024, avec le projet, à terme, d'occuper un poste de directeur technique de la chaîne d'approvisionnement au Cameroun ; son projet d'études est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 14h : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de M. B, qui confirme ses précédentes écritures et soutient en outre que ses ressources sont suffisantes pour le financement de ses études ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 19 octobre 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que la formation à laquelle est inscrite M. B a débuté depuis le 18 septembre 2023 et que le suivi de celle-ci suppose son arrivée en France au plus tard le 27 octobre 2023, date limite de rentrée tardive. En outre, la formation envisagée, en première année de Mastère Supply chain, achats et management des opérations, à l'école ESGCI, s'inscrit dans la continuité du parcours académique de l'intéressé qui a obtenu un BTS en Gestion logistique et transport et une licence professionnelle en Transport transit douane logistique obtenue en 2022, puis a effectué plusieurs stages et occupé un emploi d'assistant magasinier. Par suite, compte tenu de la proximité de la date de rentrée tardive, de la cohérence de la formation envisagée avec le parcours académique de M. B, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part, le moyen invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce qu'il justifie d'un projet d'études sérieux et cohérent et de ressources suffisantes est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de 5 jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour pour études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2314506_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel