TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2314513_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, et des pièces, enregistrées le 6 décembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 13 décembre 2023, M. David A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 4 500 euros résultant de l’avis de mise en recouvrement du 6 juillet 2023 après acceptation partielle de sa demande de remise gracieuse du 10 octobre 2023. Il doit être regardé comme soutenant que la somme qui lui est réclamée est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où il s’est déjà acquitté du versement de la somme de 33 750 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant qu’elle est irrecevable, d’une part, faute de réclamation contentieuse préalable et, d’autre part, dans la mesure où elle n’est assortie d’aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... a fait l’objet d’un contrôle portant sur la vente en 2009 d’un bien immobilier, à la suite duquel lui ont été notifiés des rappels d’impôt sur les plus-values et de prélèvements sociaux par une proposition de rectification du 21 décembre 2012, pour un montant de 35 710 euros en droits et pénalités. L’administration fiscale, après avoir émis un avis de mise en recouvrement le 30 avril 2013 pour le paiement de cette somme, a accordé à M. A... un dégrèvement gracieux, d’un montant de 1 713 euros en droits et 247 euros en pénalités, ramenant sa créance fiscale à 33 750 euros. M. A... a versé à l’administration fiscale une somme de 3 750 euros en décembre 2021, puis de 20 000 euros en février 2022. Le 30 août 2022, il a été destinataire d’une mise en demeure de payer la somme restante de 10 000 euros. Un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis à son encontre le 6 juillet 2023, pour un montant de 9 500 euros, lequel correspond à des intérêts de retard. Après acceptation de sa demande de remise gracieuse de 5 000 euros le 10 octobre 2023, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme restante de 4 500 euros. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit des trois demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 6 décembre 2023, 12 décembre 2023 et 13 décembre 2023, M. A... s’est borné à adresser au tribunal, le 13 décembre 2023, une pièce intitulée « réclamation préalable contre les impositions », sans assortir cette dernière de la preuve justifiant de la date du dépôt de sa réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, malgré l’invitation formulée en ce sens explicitement par le tribunal le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant saisi l’administration fiscale d’une réclamation préalable, au sens des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est irrecevable, ainsi que l’oppose l’administration en défense, et doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. David A... et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025. Le rapporteur, A. DavidLe président, E. Toutain La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 juin 2023
ORTA_2314516_20230627TA933 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314513_20251103
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
DTA_2314513_20251103
Données disponibles
- Texte intégral