TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314519_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui-même. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - il n'a pas été entendu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - méconnait les stipulations - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Ottou, représentant M. D en présence de Mme A, qui s'est chargée de l'interprétariat en langue espagnole. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant péruvien, né le 29 juillet 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes du I de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ". Il est constant qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 5. L'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 6. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé plainte le 7 juin 2023 pour traite d'être humain commise en échange d'une rémunération ou d'un avantage, commis le 7 février 2023. Par suite, la procédure pénale doit être regardée comme en cours le 9 juin 2023, date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise. 8. Dès lors, et quand bien même l'intéressé aurait manifesté sa volonté de retourner au Pérou, le requérant est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble de ses moyens, qu'en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, contenues dans les arrêtés du 9 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 11. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 12. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. D E C I D E Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 9 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au Préfet de police et à Me Ottou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314519/8
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TA7524 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314519_20230724
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Synthèse
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- Section 8 - Chambre 2
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- Satisfaction Partielle
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DTA_2314519_20230724