TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314522_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Fadoul, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 en ce que la circonstance qu'elle a utilisé une fausse pièce d'identité afin d'obtenir un emploi ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions des articles 18 et 22-1 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B ressortissante algérienne née le 17 mars 1972, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour estimer que Mme B ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour et fait, notamment état, de l'utilisation par l'intéressée d'une fausse pièce d'identité lors de son recrutement au sein de la société Epée d'or. Dans ces conditions, cette décision, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 18 et 22-1 du code civil qui concernent la nationalité française dès lors que la décision attaquée a été prise sur la demande qu'elle a présentée en qualité de ressortissante de nationalité algérienne. En tout état de cause, à supposer que Mme B puisse revendiquer la nationalité française, cette circonstance, qui n'est nullement établie, ferait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour et ne saurait donc affecter la décision de rejet qui lui a été opposée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises (). ". 6. Si Mme B se prévaut d'un contrat de travail signé le 19 octobre 2018 avec la société Epée d'or et produit sept bulletins de salaire, elle ne justifie ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ni d'un visa long séjour. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2017 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, à supposer même qu'elle séjournerait en France continument depuis 2017, elle ne justifie pas, par la production d'un contrat de travail signé en 2018, au demeurant, en présentant à son employeur une fausse pièce d'identité, et de sept bulletins de salaire répartis entre octobre 2018 et novembre 2021, d'une intégration professionnelle ancienne, stable et pérenne. En outre, Mme B, qui est célibataire, n'établit pas avoir tissé des liens significatifs sur le territoire français et, surtout, dispose de fortes attaches familiales en Algérie où vivent deux de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 26 septembre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2314522
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2314522_20250114
Données disponibles
- Texte intégral