TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2314528_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où elle maîtrise imparfaitement la langue française. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante afghane née le 1er janvier 1993, a présenté une demande d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour elle et sa famille à compter du 26 juillet 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, dont Mme A demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Si Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, comprenant imparfaitement la langue française, elle n'aurait pas été en mesure de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande d'asile, cet unique moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. ToutainLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4423 septembre 2024
ORCA_24NT01343_20240923TA9319 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314528_20250619
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2314528_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel