TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314542_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 8 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de cette notification, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté préfectoral portant interdiction de retour sur le territoire français a été abrogé de plein droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 15 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri lankais né le 16 avril 1995, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint de français auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), laquelle, par une décision du 8 juin 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " Aux termes de l'article L. 332-1 de ce code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". 3. Aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 4. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée, ainsi qu'elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme s'étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu'il fait l'objet d'une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du 9 juin 2021, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de la date d'exécution de cette mesure d'éloignement. Il est constant que M. C a quitté la France pour le Sri Lanka, et a ainsi satisfait à l'obligation prise à son encontre, le 22 juin 2021, cette date constituant, en application des dispositions de l'article R. 613-6 citées au point 3, le point de départ du délai de douze mois pendant lequel il lui était interdit de revenir sur le territoire national. Dès lors, à la date de la décision attaquée, ainsi, d'ailleurs, qu'à celle de la décision consulaire, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'était plus exécutoire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'un défaut d'examen, en considérant que M. C était soumis à une interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de visa de M. C soit réexaminée. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Marina A La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4418 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314542_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314542_20241118