TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314546_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C B, ainsi que tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile occupé par l'intéressée, situé 4 rue de Grande Bretagne, appt 2491, 72100 Le Mans (Sarthe) ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme B, déboutée de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asile, alors qu'au 31 mai 2023, 125 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Sarthe, pour un total de 1160 places en lieux d'accueil alors que le taux de présence des déboutés atteint 9,90 % ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2023 ; que le gestionnaire de l'hébergement pour demandeurs d'asile l'a informée par courriers du 9 mars 2023 de la fin de sa prise en charge et par un courrier du 14 avril 2023, elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. La requête a été notifiée par voie administrative à Mme B, laquelle n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 14 heures, le rapport de M. Degommier, juge des référés. Le préfet de la Sarthe et Mme B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, Mme C B, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1996, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 21 octobre 2018 ; elle a demandé l'asile en février 2019. Elle a bénéficié d'un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 4 rue de Grande Bretagne, appt 2492, 72100 Le Mans (Sarthe), et géré par l'association Althea. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 février 2023, notifiée à l'intéressée le 20 février suivant. Elle a été avisée, par un courrier du 9 mars 2023 de l'association Althea, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 mars 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressée par le préfet le 14 avril 2023, et notifiée le 19 avril suivant. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, ainsi que le soutient le préfet sans être contesté, au 31 mai 2023, 125 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Sarthe, pour un total de 1160 places en lieux d'accueil. La libération des lieux par Mme B, définitivement déboutée de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B et à tous les occupants de son chef, de quitter, sans délai, si ce n'est déjà fait, le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée, d'autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme B et à tous les occupants de son chef, de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 4 rue de Grande Bretagne, appt 2492, 72100 Le Mans (Sarthe), et géré par l'association Althea. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2314546_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel