TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2314548_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Diversay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la maire de Saint-Brévin-les-Pins l'a placé en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Brévin-Les-Pins de le placer en congé individuel temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-Les-Pins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; - cet arrêté n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'imputabilité au service de sa maladie est établie ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il procède illégalement à l'abrogation d'une décision créatrice de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la commune de Saint-Brévin-Les-Pins conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté contesté a été retiré et remplacé par l'arrêté du 17 octobre 2023 plaçant M. A en congé de maladie professionnelle du 1er juillet au 30 septembre 2023 ; - les régularisations sur le bulletin de paie de M. A ont été effectuées ; - le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué n'est pas fondé. Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, la décision attaquée du 21 juillet 2023 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 30 septembre 2023 ayant été retirée et remplacée par une décision du 17 octobre 2023 plaçant M. A en congé pour maladie professionnelle pour la même période. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, produites pour M. A et la commune de Saint-Brévin-Les-Pins, ont été enregistrées respectivement les 14 et 15 mai 2025, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2025 : - le rapport de Mme André, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique, - les observations de Me Diversay, représentant M. A, - et les observations de Me Charbonnel, représentant la commune de Saint-Brévin-Les-Pins. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial employé par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins depuis 1987, est atteint d'une neuropathie à petites fibres avec atteinte axonale. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la maire de Saint-Brévin-les-Pins a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 30 septembre 2023. M. A a formé un recours gracieux le 5 août 2023 à l'encontre de cet arrêté afin qu'il soit procédé à son retrait. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2023, la maire de Saint-Brévin-les-Pins a retiré l'arrêté du 21 juillet 2023 plaçant M. A, en congé maladie ordinaire du 1er juillet au 30 septembre 2023 et l'a placé en congé de maladie professionnelle pour cette même période. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : La commune de Saint-Brévin-les-Pins versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Brévin-Les-Pins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, V. GOURMELON La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2314548_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel