TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314552_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C D, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - Elle n'est pas motivée ; - Le requérant n'a pas été entendu ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me El Haitem, représentant M. D en présence de Mme A B, interprète en bengali. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 1er décembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 611-1 sur le fondement et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et exposé de manière suffisante les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant tout en précisant que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a procédé un examen particulier de la situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. La demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 9 février 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2021. Il se maintient irrégulièrement en France depuis cette date. Il entrait ainsi dans les catégories précitées. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France ni son insertion sociale. Il est arrivé en 2019, selon ses allégations, et exerce une activité professionnelle sans autorisation. Il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et même s'il déclare avoir un frère en France, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui. De plus, il a toutefois causé un accident alors qu'il conduisait une trottinette sous l'emprise de stupéfiants, et ce comportement constitue une menace pour l'ordre public. L'intéressé n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, notamment, l'étranger s'est vu accorder un délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 10. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D indique être entré en France en 2019 et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 7. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée au requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés. 11. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrivée en France du requérant est récente, et il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en date du 14 septembre 2021. Son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle procvisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au Préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314552/8
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2314552_20230724
Données disponibles
- Texte intégral