TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314555_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire complémentaire présenté par Me Mokrane, enregistré le 8 juillet 2023, M. C E B, domicilié chez Inser-Asaf, n° 300790, 121 rue Manin, 75019 Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) de retirer son signalement aux fins de non admission du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient : - qu'il travaille et qu'il est bien inséré ; - qu'il a besoin de soins médicaux ; - que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Mokrane, représentant M. B en présence de M. A, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, né le 30 juillet 1990 à Beni Souwaif, demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir oppose par le préfet de police : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France, s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2018, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2019. Il se maintient depuis en situation irrégulière en France. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui". 7. Si le requérant fait valoir qu'il travaille en France, il n'établit pas une insertion particulière et est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient qu'il a besoin de soins médicaux, il n'établit pas, par le seul certificat médical en date du 20 juin 2023, postérieur à la décision attaquée, qu'il ne pourrait être soigné en Egypte. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8.Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 novembre 2019 et qu'il n'a pu, lors de son audition par les services de police, justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, même s'il en verse une photocopie au dossier, ni d'une résidence effective. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. B présentait un risque de fuite. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 12. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Egypte. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 13. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 15. Si M. B soutient que l'ancienneté de son séjour en France, sa situation familiale et sa situation professionnelle constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d'une durée moindre, il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314555/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2314555_20230724
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