TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314557_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été admis mineur à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a passé cinq ans en situation régulière et que, s'il ne justifie pas d'un droit au séjour régulier, ses employeurs risquent de mettre fin à son intégration professionnelle aboutie d'employé depuis plus de trois ans en qualité de boulanger et de cuisinier ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un vice d'incompétence ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article 47 du code civil ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'une appréciation globale de sa situation ; . elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314601 enregistrée le 30 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 novembre 2023 à 9 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me de Sèze, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien se déclarant né le 22 octobre 2002, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2018. Il a été immédiatement confié à l'aide sociale à l'enfance avant de signer avec le conseil départemental des Hauts-de-Seine, à sa majorité, un contrat jeune majeur renouvelé jusqu'à ses vingt-et-un ans. Le 12 mai 2021, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. B est entré en France en septembre 2018, mois au cours duquel il a bénéficié d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Le 12 mai 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a pour effet de placer M. B en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'il y a séjourné plus de cinq ans en situation régulière. Dans ces circonstances, M. B, qui a été admis en CAP de boulangerie et dont le contrat avec la boulangerie Paul a été suspendu depuis le 2 novembre 2023 en raison de sa situation irrégulière, peut donc se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement d'un titre de séjour. Faute pour le préfet des Hauts-de-Seine de renverser cette présomption, l'intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente, à l'appui de sa demande, les documents justifiants de son état civil. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Enfin, l'article 1 du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger dispose que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, sur le fondement d'un avis défavorable de la direction centrale de la police aux frontières, que les documents d'identité produits n'étaient pas probants au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, faute notamment d'inscription de M. B sur les registres de l'état-civil compétent et de jugement supplétif susceptible d'y remédier. Toutefois, M. B verse à l'instance un extrait des registres des actes d'état-civil pour l'année 2021 et une ordonnance du 14 juin 2023 du juge en charge des affaires familiales du tribunal de première instance de Yopougon, autorisant le rétablissement d'identité de M. B, sur le fondement des articles 11 et suivants de la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance, pour les cas où les autorités ivoiriennes, comme en l'espèce, ne parviennent pas à retrouver des déclarations de naissance, en raison de la perte ou de la destruction des registres, ou en cas d'absence de déclaration antérieure. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait diligenté des vérifications auprès des autorités ivoiriennes ou une procédure d'inscription en faux sur le fondement des dispositions des articles 303 et suivants du code de procédure civile, les moyens soulevés, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 47 du code civil, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 13. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 novembre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2314557_20231113
Données disponibles
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