TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314561_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. F E, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités Croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit ou à défaut expliquées oralement, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ; - elle n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3-2 de ce même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe né le 24 août 2002, déclare être entré en France le 15 juillet 2023. Le 2 août 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier D consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, où M. E avait été identifié en ce sens le 8 juillet 2023. Saisies par les autorités françaises le 8 août 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 22 août 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le frère de M. E, M. B G E, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié en France et y réside régulièrement sous couvert d'une carte de résident avec son épouse et leurs deux enfants. Ainsi, alors même que la mise en œuvre de cette clause dérogatoire ne constitue pas un droit, l'intéressé, qui soutient sans être contredit n'avoir aucune attache en Croatie et qui pourra bénéficier de l'assistance de son frère et de sa belle-sœur, est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage des " clauses discrétionnaires " prévues à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que l'arrêté portant transfert de M. E doit être annulé. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement le traitement de la demande d'asile de M. E en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros (huit cents euros). D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. E durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Julien Roulleau, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Julien Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Julien Roulleau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. HUIN Le greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2314561_20231018
Données disponibles
- Texte intégral