TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314567_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Schwarz, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - la mesure demandée est utile, dès lors que son dossier a bien été déposé à la préfecture le 30 juin 2023, mais que les services préfectoraux refusent, malgré plusieurs relances, de lui délivrer un récépissé au motif que l'OFII n'aurait pas reçu le certificat médical, certificat qu'il a adressé à l'OFII le 7 juillet 2023 ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision implicite de refus n'a été prise par le préfet et que son dossier a été accepté. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à titre principal, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de l'intéressé est devenue sans objet dès lors que le requérant a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 octobre 2023 au 30 avril 2024 dans l'attente de l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 27 décembre 1976, est entré en France en 2013 et y séjourne depuis lors sous couvert d'un titre de séjour pour soin, dont le dernier a expiré le 6 juin 2023. Le 30 juin 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services du préfet du Val-d'Oise et a fait parvenir le 7 juillet 2023 un certificat médical à l'OFII en vue de l'examen de sa demande ainsi que des pièces complémentaires demandées par l'OFII le 27 juillet 2023. Toutefois et en dépit de ses multiples relances, le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'instruction de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré M. A un récépissé de demande de titre de séjour en cours d'instance, le 31 octobre 2023, valable jusqu'au 30 avril 2024, indiquant que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction. Les conclusions d'injonction formées par M. A sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros demandées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2314567_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA