TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2314569_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représentée par Me Madeline, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résider, pour une durée de six mois, dans le département de la Sarthe, dans les limites du territoire de la commune du Mans et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'incompétence ; la décision n'est pas motivée en droit et en fait ; l'arrêté attaqué doit être annulé en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il ne risque pas de se soustraire à la mesure d'expulsion ; il ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'illégalité ; elles ne sont pas motivées ; elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent la liberté d'aller et venir et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d'urgence doit être renversée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2314568, enregistrée le 21 juin 2023, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Souty, représentant M. B, et d'une représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le requérant conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 juin 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2314569_20230630
TA9312 mars 2024
ORTA_2314568_20240312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2314569_20230630
Données disponibles
- Texte intégral