TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2314579_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme D... B... A..., représentée par la AARPI LB & CB associées, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d’exception. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d’exception. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lamlih ; - les observations de Me Beauvais représentant Mme B... A..., présente. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante brésilienne, née le 25 juillet 1981, à Rio de Janeiro (Brésil), est entrée en France le 7 septembre 2018 munie d’un visa valant titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a été renouvelé. Elle a sollicité, le 16 septembre 2020, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’autoentrepreneur. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106447 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du 26 avril 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B... A.... Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à l’issue de ce réexamen, refusé de délivrer à Mme B... A... un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office. Mme B... A... demande l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, dès lors que l’appréciation du respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... A... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... est entrée en France le 7 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant le mention « étudiant », qu’elle a été titulaire de titre de séjour portant la même mention jusqu’au 16 juin 2021 et n’avait dès lors pas vocation à rester en France. En outre, si Mme B... A... soutient être en couple avec une ressortissante israélienne en situation régulière, elle ne justifie pas d’une communauté de vie et la relation amoureuse dont elle se prévaut avec cette personne est faiblement établie. Par ailleurs, l’insertion professionnelle dont la requérante se prévaut est, à la date de la décision attaquée, récente. Enfin, Mme B... A... ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement’
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 février 2025
DTA_2106447_20250221TA932 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2314579_20251002
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2314579_20251002
Données disponibles
- Texte intégral