TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314581_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par la SCP Cherrier Bodineau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de lui communiquer la liste des pièces manquantes pour traiter son dossier de retraite et valider la totalité de ses périodes travaillées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner à la commune de Saint Pabu de communiquer au CNRACL, sans délai, l'ensemble des documents sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas répondu au courrier par lequel la CNRACL lui a indiqué qu'il manquait des pièces à son dossier dès lors que, du fait de son déménagement, elle ne l'a jamais reçu, et que, par voie de conséquence, c'est à tort que la CNRACL a rejeté sa demande de validation de différentes périodes travaillées ; - il ne lui appartient pas de subir les conséquences d'un défaut de réponse de la part de ses employeurs à la demande de communication de documents envoyée par la CNRACL ; - il est nécessaire et urgent que les mesures sollicitées soient ordonnées pour qu'elle puisse faire valoir ses droits à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les demandes d'injonction de la requérante sont dépourvues de caractère urgent dès lors que l'âge légal de départ à la retraite de la requérante, née le 17 janvier 1964, est fixé à 62 ans au regard de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que à ce jour la CNRACL n'a liquidé aucune pension de retraite en faveur de Mme A, âgée de 59 ans ; - le 26 novembre 2007, Mme A a déposé sa demande de validation de ses services accomplis en tant qu'agent non titulaire au centre hospitalier Gustave Flaubert et à la commune de Saint Pabu avant son affiliation à la CNRACL du 1er septembre 2007, à la suite de quoi la CNRACL a transmis le dossier d'instruction à la commune de Saint Pabu qui n'a pas répondu ; - le 15 avril 2022, la CNRACL a adressé un courrier de relance à la commune et un courrier d'injonction au centre hospitalier, avec mention de l'expiration du délai de 6 mois au 15 octobre 2022, en informant par ailleurs Mme A de cette ultime relance aux employeurs, mais au jour de la date butoir, repoussée au 18 janvier 2023, la CNRACL n'a reçu ni les pièces manquantes ni le dossier initial de validation ; - Mme A ayant déposé sa demande de validation en 2007, avait la possibilité ces dernières années de relancer son employeur afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de validation ; - en l'absence de réception des éléments nécessaires permettant la validation des périodes de non titulaire, la CNRACL a clôturé son dossier et l'a classé sans suite le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a adressé à la CNRACL une demande tendant à la validation de ses services accomplis en tant qu'agent non titulaire à la commune de Saint Pabu et au centre hospitalier Gustave Flaubert. Par un courrier du 6 février 2023, la CNRACL l'a informée du rejet de sa demande, au motif que, à l'expiration du délai de 6 mois prévu, son dossier est resté incomplet malgré des relances. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, reçue le 11 avril 2023 par la CNRACL, Mme A a formé un recours gracieux contre le rejet de sa demande, resté sans réponse. Par cette requête, elle demande à ce qu'il soit ordonné à la CNRACL de lui communiquer la liste des pièces manquantes pour que son dossier soit traité et que la totalité de ses périodes travaillées soit validée, et à la commune de Saint Pabu de communiquer à la CNRACL l'ensemble des documents que cette dernière lui a demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. D'une part, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de valider la totalité de ses périodes travaillées doivent être regardées comme irrecevables dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le CNRACL a clôturé et classé sans suite son dossier et ne présenterait pas un caractère provisoire comme l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de lui communiquer la liste des pièces manquantes pour traiter son dossier de retraite, et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint Pabu de communiquer à la CNRACL l'ensemble des documents sollicités, doivent être regardées comme non urgentes et utiles dès lors qu'il serait loisible à la requérante de solliciter des mesures d'instruction utiles à la solution de son litige, dans le cadre d'un recours au fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2314581_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA