TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314582_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Grandsire, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 de ce règlement ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. B et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 : - le rapport de M. Amazouz, - les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office de M. B, en l'absence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que les pièces versées par la préfecture du Val-d'Oise ne permettent pas de déterminer si le requérant est entré dans l'Union européenne par les Pays-Bas ou par l'Allemagne, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 7 mai 1985, est entré sur le territoire français où il a sollicité, le 14 septembre 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait présenté préalablement une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises et allemandes. Le 19 septembre 2023, les autorités allemandes ont refusé de le reprendre en charge au motif que les autorités néerlandaises étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Ces dernières autorités ont accepté, par une décision du 25 septembre 2023, de reprendre en charge l'intéressé. Le préfet du Val-d'Oise a alors décidé, par arrêté du 18 octobre 2023, de transférer l'intéressé aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d'Oise, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à cet effet par l'arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'est pas fondé sur les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais sur celles du b) du 1 de l'article 18 de ce règlement et sur la circonstance que le requérant a déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises préalablement au dépôt d'une demande d'asile en France. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'il est entré régulièrement sur le territoire de l'Union européenne avec un visa délivré par les autorités allemandes ou néerlandais, l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré lors de l'entretien individuel qui lui a été accordé qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire de l'Union. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que les pièces versées par la préfecture du Val-d'Oise ne permettent pas de déterminer s'il est entré dans l'Union européenne par les Pays-Bas ou par l'Allemagne. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises et que celles-ci, qui ont accepté de le reprendre en charge, sont les autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, les autorités allemandes, auprès desquelles il a également déposé une demande de protection internationale, ayant refusé de le reprendre en charge au motif que les autorités néerlandaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant, qui ne conteste pas qu'il a déposé une demande d'asile devant les autorités néerlandaises, n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces autorités ne sont pas responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen invoqué par M. B ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 9. M. B, qui se prévaut d'une situation de vulnérabilité psychologique du fait des mauvais traitements subis en Turquie, soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, où résident un de ses oncles et des cousins. Toutefois, le requérant n'établit par aucune pièce les attaches dont il se prévaut sur le territoire français. En outre, alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à attester d'une vulnérabilité particulière, il n'est pas démontré qu'il ne pourra pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé aux Pays-Bas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile serait exposée à un risque de ne pas être traitée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Amazouz Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2314582_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel