TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314586_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, l'établissement public " Voies Navigables de France " (VNF), représenté par Me Caron, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de l'ensemble des installations, équipements et matériaux, visés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 août 2023, propriété de la société CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC, de la parcelle AZ 194 située sur le domaine public fluvial de la commune d'Asnières-sur-Seine (92600) dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à défaut, d'autoriser " Voies navigables de France ", assisté du concours de la force publique si nécessaire, à procéder à l'évacuation d'office de l'ensemble des installations, équipements et matériaux, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir aux frais et risques de la société CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC ; 3°) de prononcer une astreinte de cinq cents euros par jour à l'expiration du délai de huit jours fixé dans l'ordonnance à intervenir pour évacuer les lieux ; 4°) de mettre à la charge de la société CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande résulte d'une situation d'urgence et présente un caractère utile dès lors que l'occupation sans droit, ni titre par la société Chantier Naval Classic d'une partie du domaine public constitue, par sa nature même, un obstacle à l'utilisation normale du domaine. En outre, la parcelle AZ 194 concernée par l'occupation illégale est comprise dans le périmètre du projet d'aménagement du port Van Gogh, qui a vocation à accueillir les bateaux-logements empêchés de garder leur emplacement et les travaux doivent être exécutés de manière imminente soit au 30 octobre 2023. Enfin, si la société n'évacue pas les installations, matériaux et équipements qu'elle entrepose irrégulièrement, les entreprises de travaux ne pourront intervenir dans les délais sur lesquels elles se sont engagées, ce qui engendreraient des retards préjudiciables dans le cadre de cette opération d'aménagement ; - la mesure d'expulsion sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la société CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 novembre 2023 à 15h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; et les observations de Me Poisson substituant Me Caron, représentant Voies navigables de France. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur ce fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 28 août 2023 ainsi que du constat d'huissier dressé le même jour que la société Chantier Naval Classic occupe sans droit ni titre la parcelle AZ 194 située sur le domaine public fluvial de la commune d'Asnières sur Seine. En outre, il résulte également de l'instruction que cette même parcelle AZ 194 est comprise dans le périmètre du projet d'aménagement du port Van Gogh, qui a vocation à accueillir les bateaux-logements empêchés de garder leur emplacement et que des travaux qui devaient être exécutés à compter du 30 octobre 2023 ont été retardés en raison de l'occupation illégale de la parcelle. La société Chantier Naval Classic n'a produit à l'instance aucun élément de nature à contester l'ensemble des éléments ainsi rapportés. Par suite, la demande d'évacuation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par Voies navigables de France laquelle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte en outre à aucune contestation sérieuse. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la société Chantier Naval Classic d'évacuer l'ensemble de ses installations, équipements et matériaux, visés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 août 2023 de la parcelle AZ 194 dans un délai de huit jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y a lieu d'autoriser Voies navigables de France, en cas de maintien des installations, équipements et matériaux dans les lieux à l'expiration du délai de huit jours, de procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à leur évacuation. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Voies navigables de France aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Chantier Naval Classic une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Chantier Naval Classic d'évacuer de la parcelle AZ 194 l'ensemble des installations, équipements et matériaux, visés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 août 2023 dans un délai de huit jours. Article 2 : L'établissement public Voies navigables de France, est autorisé, en cas de maintien des installations, équipements et matériaux sur la parcelle AZ 194 à l'expiration du délai de huit jours, de procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à leur évacuation. Article 3 : La société Chantier Naval Classic versera à l'établissement public " Voies Navigables de France " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à la société Chantier Naval Classic. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21123372
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2314586_20231116
Données disponibles
- Texte intégral