TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2314589_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 22 juillet 1991, est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2018, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C à entrées multiples, valable du 22 novembre 2018 au 20 mai 2019 pour un séjour de 90 jours, qui lui avait été délivré le 10 octobre 2018 par l'autorité consulaire française à Alger à la suite de son mariage à Alger le 7 janvier 2018 devant l'autorité algérienne avec un ressortissant franco-algérien né en 1975, mariage transcrit le 12 juillet 2018 dans les registres de l'état civil français. Ce visa comportait les mentions " famille de français " et " carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l'arrivée ". Au mois de décembre 2022, Mme A a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 2) ou 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 28 juillet 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé cette délivrance et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante demeure mariée avec un ressortissant de nationalité française, qui a conservé la nationalité française. Le mariage, célébré à l'étranger, a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Si c'est seulement au mois de décembre 2022 qu'elle a sollicité la régularisation de sa situation de séjour, il ressort néanmoins du dossier que son entrée sur le territoire français, le 26 décembre 2018, était régulière et il n'en ressort en revanche pas, notamment pas de l'examen de son passeport, qu'après cette date elle aurait quitté le territoire français avant d'y revenir, cette fois dans des conditions irrégulières. Dès lors, et quand bien même Mme A est séparée de son conjoint le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) de l'article 6 précité étant en revanche subordonné à une communauté de vie effective entre les époux, l'ensemble des conditions de la première délivrance, de plein droit, de ce certificat de résidence se trouvant satisfaites, le préfet de Maine-et-Loire n'a pu valablement, sans méconnaître ces stipulations, refuser cette délivrance. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Eu égard à son motif, cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir munie, dès cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juillet est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dès cette notification d'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2314589_20240416
Données disponibles
- Texte intégral