TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314591_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, assisté de Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2)° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que son dernier titre de séjour expire le 4 novembre 2023 et que, faute de présentation d'un titre valide, il va se trouver dans une situation d'insécurité juridique impactant sa situation familiale et professionnelle ; il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la société Scalesquad pour une rémunération mensuelle de 3 583 euros ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses tentatives pour joindre la préfecture sont demeurées vaines et que cette situation constitue une atteinte à sa liberté d'aller et de venir, sa vie privée et familiale et professionnelle ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M A B, ressortissant algérien né le 31 aout 1994, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 5 novembre 2022 au 4 novembre 2023. Il fait valoir que le 5 octobre 2023, il a déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, l'intéressé soutient que la carence du préfet dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction le place dans une situation précaire qui porte atteinte à sa vie privée familiale et professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 octobre 2023 ainsi qu'en atteste le document " confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour ". Son dossier est ainsi en cours de traitement depuis moins deux mois, cette durée n'étant pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande d'examen alors qu'il ne justifie que d'un seul courriel de relance adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 octobre 2023 et qu'il n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement des services de la préfecture. Il n'établit pas davantage l'existence du contrat de travail qu'il allègue par la demande d'autorisation de travail déposée le 5 octobre 2023 par la société Scalesquad à son profit comme par la pièce 9 de sa requête intitulée " suspension du contrat de travail ", laquelle est en réalité un courriel du 4 octobre 2023 de la responsable RH de cette entreprise qui indique " voici la demande d'autorisation de travail. Par contre comme indiqué je t'ai dit que nous accéderons à établir ton contrat de travail une fois la réponse positive de l'autorisation de travail reçue. " Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2314591_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA