TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314594_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A B, assistée de Me Assaghle, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer dans les plus brefs délais une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il lui soit délivré un récépissé sur le champ, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice financier ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 23 octobre 2023 et qu'elle a donc fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail depuis le 24 octobre 2023 ; elle risque de perdre son travail alors qu'elle avait été embauchée le 6 juin 2023 ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de de titre de séjour, impossible en l'état des dysfonctionnements auxquels elle se heurte ; - cette mesure ne fait pas à obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; - la préfecture étant responsable de sa perte de travail, elle doit être indemnisée à hauteur de 1200 euros en réparation du préjudice qu'elle subit. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 8 mars 1990, est titulaire d'un titre de séjour qui expirait le 23 octobre 2023. Elle fait valoir que deux mois avant l'expiration de son titre, elle a sollicité, en vain, un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise en vue de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie chercher à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre depuis le 14 aout 2023. Elle produit des échanges de courriels avec la préfecture qui établissent que sa demande est prise en compte et qu'on lui demande de patienter. Par ailleurs, la requérante produit un document émanant de son employeur, en date du 24 octobre 2023, l'informant qu'à l'expiration de son titre, il sera contraint d'envisager la rupture de son contrat de travail. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas présenté d'observations en défense. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En revanche, la requérante n'établit pas que son dossier serait complet au regard des pièces exigées dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre. Dans ces conditions, la mesure qu'elle demande, tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour, se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle ne justifie pas davantage de la perte financière qu'elle allègue qui justifierait l'octroi d'une indemnisation en réparation de son préjudice, cette demande ne relevant pas en tout état de cause de l'office du juge des référés. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2314594_20231127
Données disponibles
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