TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314595_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 1er novembre 2023 et le 13 novembre 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2023, M. A représenté par Me Petit, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande résulte d'une situation d'urgence dès lors que son maintien sous récépissé de renouvellement de titre de séjour " commerçant " depuis le mois de janvier 2023 fragilise sa situation dès lors qu'il a trouvé l'opportunité professionnelle de conclure un contrat avec la société VEOLIA PROPRETE Ile de France pour occuper le poste de chargé d'études environnement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 3140 euros mais que les difficultés pour se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail retardent la signature du contrat de travail ; - la demande présente un caractère utile dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée ne l'autorisant pas à conclure un contrat de travail salarié avec la société Veolia et qu'ainsi en s'abstenant de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail salarié, la préfecture des Hauts-de-Seine porte atteinte à la liberté de travail. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense la demande présente un caractère utile malgré la délivrance d'une autorisation de travail le 9 octobre 2023 dès lors que son employeur a constaté que les services préfectoraux lui avaient délivré un récépissé " autorisation d'exercer une activité non salariée " et ce, postérieurement à la délivrance de l'autorisation de travail par la plateforme interrégionale. - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande ne préjuge en rien des suites données à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à ce jour en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la demande ne présente pas un caractère utile dès lors que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en dehors du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en tout état de cause, l'intéressé s'est vu délivré suite à la demande présentée par son employeur une autorisation de travail laquelle en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail permet d'exercer une activité professionnelle salariée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A ressortissant algérien dont le certificat de résidence portant la mention " commerçant " expirait le 30 janvier 2023 a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice " démarches simplifiées " le 23 janvier 2023 soit en dehors du délai mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A ne justifie ni même ne soutient avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu dans le cadre de l'instruction de sa demande de changement de statut enregistrée le 12 octobre 2023 de délivrer à M. A une attestation de prolongation l'instruction l'autorisant sur le fondement de l'article R. 431-15-2 du même code à exercer une activité professionnelle y compris salariée sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Enfin, la demande de changement de statut en cours d'instruction ayant été présentée au moyen d'un téléservice, M. A ne peut prétendre à la délivrance des documents provisoires délivrées en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure d'injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative se heurte à une contestation sérieuse alors au surplus que la situation de M. A qui par son manque de diligences à déposer sa demande de renouvellement dans les délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'est ainsi privé du droit de se voir remettre une attestation de prolongation de l'instruction ne caractérise pas une urgence justifiant qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un document l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée. 5. Il suit de là que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21123372
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2314595_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA