TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2314600_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées les 31 octobre 2023, M. A C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié " et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compte de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Agius, substituant Me El Amine, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il présente des circonstances exceptionnelles, qu'il vit en France depuis cinq ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis deux ans et qu'il bénéficie du soutien de son employeur ; elle indique en outre qu'elle renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire complémentaire a été produit le 29 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 26 avril 1990, est entré sur le territoire français le 8 avril 2018 selon ses déclarations. Suite à une interpellation le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 31 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative le 30 octobre 2023, M. C a été auditionné en français par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. C aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d'être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu en situation irrégulière. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé, qui se déclare célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. C soutient que l'arrêté méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France en 2018, qu'il est célibataire, sans enfants à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, si M. C soutient justifier d'une intégration professionnelle, il se borne à produire un certificat de travail pour une période du 1er mars au 30 avril 2021 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2021. Le bulletin de salaire le plus récent datant du mois de décembre 2022 ne permet pas d'apprécier l'effectivité de son insertion professionnelle jusqu'à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision refusant l'accord d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En sixième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée en ce que le préfet des Hauts-de-Seine se borne à affirmer que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour au Maroc, à des traitements contraires à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en retenant que le requérant est présent en France depuis le 5 avril 2018, qu'il était célibataire, sans enfant et qu'il ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. En outre, le fait que M. C exerce une activité professionnelle depuis le mois de mars 2021 est insuffisant pour démontrer l'existence de circonstances humanitaires. Au regard de ces circonstances le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314600_20231205
Données disponibles
- Texte intégral