TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314601_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C D G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils E, représenté par Me Bourgeois, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'Ambassade de France à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer à son fils E un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € hors taxes au conseil des requérants au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10/07/1991 sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et au requérant directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - E est mineur et en situation d'isolement et encourt des risques en sa qualité d'enfant de réfugié ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la demande de visa a été instruite à tort comme une demande de visa de long séjour " visiteur " ; - elle méconnait le principe " d'unité de famille " d'un réfugié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possession d'état : demande d'asile, fiche familiale de référence ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 CEDHLF et de l'article 3-1 de la Convention de New-York : les conditions de vie actuelles de E ne lui permettent pas d'assurer son épanouissement a fortiori depuis le début du conflit ayant cours au Soudan et compte tenu des risques avérés d'enrôlement forcé de E. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet des conclusions présentées à fin de suspension et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 9h30 : - le rapport de M. Lesigne, juge des référés, - les observations de Me Pavy substituant Me Bourgeois, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D G demande à ce qu'il soit ordonné la suspension de la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'Ambassade de France à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer à son fils E un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D G a obtenu, ainsi que ses deux filles B et A le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et détient à ce titre une carte de résident valable jusqu'au 15 février 2032. Il a cherché à faire venir son fils E, né d'une union avec Mme F (dont il est séparé) ; ce dernier a sollicité le 20 juin 2022 un visa d'établissement en sa qualité d'enfant de réfugié, lequel lui a été refusé en date du 21 juillet 2022 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un visa de long séjour " en qualité de visiteur ". 4. Il résulte de l'instruction que E n'est pas isolé au Soudan où résident sa mère et sa grand-mère paternelle. En se bornant à faire valoir que E souhaite échapper à un enrôlement forcé dans l'armée soudanaise et se cache à cette fin, et qu'une personne majeure est susceptible de l'accompagner hors du Soudan, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D G, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, F. LESIGNELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314601
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2314601_20231020
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- Texte intégral
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