TA952ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314604_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représentée par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 26 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024 et non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A bénéficie, depuis le 25 avril 2024, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 11 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C.HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2314604
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2314604_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2314604_20241105